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Texte réglementaire

Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976

Numéro
76-1001
Date du texte
5 novembre 1976
Articles
16
Article 25

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Article 1

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.

Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Article 2

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

Sous-lieutenant ;

Lieutenant ;

Capitaine.

Officiers supérieurs :

Commandant ;

Lieutenant-colonel ;

Colonel.

Officiers généraux :

Général de brigade ;

Général de division.

Article 4

Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Article 9

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 10

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Article 11

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 12

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Article 13

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant un an de grade

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 15

Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 17

La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Article 18

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Article 19

A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Général de division

Général de division

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Général de brigade

Général de brigade

Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Colonel

Colonel

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

Lieutenant-colonel

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Commandant

Commandant

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Capitaine

Capitaine

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Lieutenant

Lieutenant

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant

Sous-lieutenant

3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans anciennté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Article 20

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS

d'accès à l'échelon

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelon unique

/

Général de brigade

Echelon unique

/

Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 21

Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 13-1

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062406

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