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Texte réglementaire

Décret n°76-328 du 7 avril 1976

Numéro
76-328
Date du texte
7 avril 1976
Articles
2
Article 3

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Lors de leur titularisation, ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°76-328 du 7 avril 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062473

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