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Texte réglementaire

Décret n° 76-803 du 25 août 1976

Numéro
76-803
Date du texte
25 août 1976
Articles
5
Article 1

Les élèves de l'école polytechnique entrés à l'école à partir de 1999 perçoivent mensuellement pendant toute la durée de leur scolarité à l'école une solde spéciale à un taux particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les élèves de l'Ecole polytechnique entrés à l'école avant 2004 perçoivent mensuellement à partir de leur entrée en deuxième année de scolarité une indemnité représentative de frais, destinée à leurs frais d'entretien.

Les élèves de l'Ecole polytechnique admis à l'école à partir de 2004 perçoivent mensuellement, à compter du neuvième mois de leur première année de scolarité, une indemnité représentative de frais, destinée à leurs frais d'entretien.

Le taux de l'indemnité représentative de frais est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. Cette indemnité est revalorisée dans les mêmes conditions que la solde spéciale, à compter de l'année 2002.

Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

Article 2

A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.

Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Article 3

A partir du premier jour de la troisième année de scolarité les élèves perçoivent la solde et les indemnités accessoires de solde du sous-lieutenant, sous réserve d'avoir été nommés préalablement aspirants et de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques.

Les élèves admis en troisième année sans avoir été promus aspirants conservent, au cours de cette troisième année, la solde et les accessoires de solde qu'ils percevaient précédemment.

Article 4

Le droit à certaines indemnités particulières à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air et de l'espace est acquis aux élèves de l'école polytechnique figurant sur les contrôles de l'école pendant le temps au cours duquel ils servent effectivement dans ces armées, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er septembre 1975.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 76-803 du 25 août 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062523

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