Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.
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Texte réglementaire
Décret n°76-811 du 20 août 1976
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°76-811 du 20 août 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062524
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