Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
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Décret n°76-921 du 8 octobre 1976
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dans les cas prévus par l'article 26 du code rural, par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et par l'article 15 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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