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Texte réglementaire

Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977

Numéro
77-1167
Date du texte
20 octobre 1977
Articles
6
Article 1

Il est créé une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques chargée de favoriser l'amélioration de la qualité de l'architecture des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques.

Cette mission est placée auprès du ministre chargé de l'architecture.

Article 2

La mission assure une tâche de coordination, d'impulsion et d'information, en liaison avec des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des sociétés nationales. Elles peut assumer des missions de même nature en accord avec les collectivités locales, leurs établissements publics et les professions intéressées.

Elle suit plus spécialement les programmes expérimentaux dont la réalisation sera entreprise dans les ministère au sein desquels sera créé à cet effet, un secteur pilote correspondant à une fraction des crédits d'investissement destinés à la construction de bâtiments dans chacun de ces départements. Elle incite et aide à la réalisation de projets expérimentaux.

Elle conduit, directement ou indirectement, des actions de formation de maîtres d'ouvrage publics.

Les programmes de recherche susceptibles de concerner la qualité architecturale des constructions publiques sont examinés annuellement avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique, sous l'égide ou avec la participation de la mission.

Elle présente annuellement au Premier ministre un rapport sur l'ensemble des problèmes concernant la qualité architecturale des constructions publiques.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.

Article 4

Le ministre chargé de l'architecture saisit le Premier ministre des mesures proposées par la mission et susceptibles de favoriser la qualité architecturale des constructions publiques.

Article 5

La mission est placée sous l'autorité d'un directoire nommé par arrêté du Premier ministre et comprenant les directeurs d'administration centrale concernés, le président de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, le secrétaire général de la commission centrale des marchés et des personnalités qualifiées.

Elle est présidée par une personnalité désignée par décret.

Un secrétaire général est désigné par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis du président de la mission. Il participe aux réunions du directoire.

Article 6

Les crédits de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques sont inscrits au budget du ministère chargé de l'architecture.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062573

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