法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977

Numéro
77-1536
Date du texte
21 décembre 1977
Articles
12
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement dans les emplois de sage-femme surveillante chef et de sage-femme des services d'hospitalisation et des consultations externes des établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de sage-femme surveillante chef dans les services de maternité, les services de gynécologie-obstétrique et les services mixtes de maternité-pédiatrie les sages-femmes chefs et sages-femmes ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

Toutefois, la durée minimale de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970.

Toute vacance de poste de sage-femme surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère intéressé à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidates pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.

Le grade de sage-femme surveillante chef comporte sept échelons.

Article 3

Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre chargé de la santé publique en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.

L'emploi de sage-femme comporte neuf échelons.

Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire compétente, aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.

Article 4

La limite d'âge supérieure fixée par l'article 3 ci-dessus est reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé. Elle est en outre reculée de la durée des services accomplis dans les établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique en tant que religieuse hospitalière.

Article 5

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidates nommées dans l'emploi de sage-femme doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel elles sont titularisées si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Pendant la durée du stage, les intéressées sont classées au premier échelon de leur emploi.

Toutefois, les candidates aux grade et emploi visés par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classées à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'elles détenaient en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressées un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

En cas d'interruption de carrière, les dispositions visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cet avantage est exclusif de l'avantage prévu à l'article 7 ci-dessous.

Article 6

Afin de tenir compte des services pratiques rendus aux établissements hospitaliers publics pendant la durée de leur scolarité, les agents nommés dans l'emploi de sage-femme bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

Ladite bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit l'emploi occupé dans les établissements visés à l'article L. 792 modifié du code de la santé publique.

Article 7

Les sages-femmes régies par le présent statut qui antérieurement à leur recrutement ont été employées en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article 8

La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), majorée du quart.

La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), réduite du quart.

Toutefois, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.

Article 9

Les anciennes malades tuberculeuses reconnues stabilisées nommées dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisées dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressées ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, elles peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Article 10

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant les études.

Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressées l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) fixera, pour chacun des grade et emploi visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais d'études.

Article 11

Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié concernant la situation des sages-femmes et de leur personnel d'encadrement.

Article 12

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062625

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com