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Texte réglementaire

Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Numéro
77-33
Date du texte
4 janvier 1977
Articles
17
Article 24

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Article 1

Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.

Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.

Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande.

Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.

Article 2

La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

- Professeur de 1re classe.

Officiers supérieurs :

- Professeur principal ;

- Professeur en chef de 2e classe ;

- Professeur en chef de 1re classe.

Officiers généraux :

- Professeur général de 2e classe ;

- Professeur général de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.

Article 4

Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.

Article 5

Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Article 12

Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.

La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Article 13

Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;

3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;

5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.

Article 14

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 15

Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 16

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :

GRADES

DÉSIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe.

Echelon unique

Professeur général de 2e classe.

Echelon unique

Professeur en chef de 1re classe.

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Professeur en chef de 2e classe.

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans et avant 13 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade.

3e échelon

Après 2 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Professeur principal.

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade.

3e échelon

Après 3 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

Professeur de 1re classe.

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade.

4e échelon

Après 3 ans de grade.

3e échelon

Après 2 ans de grade.

2e échelon

Après 1 an de grade.

1er échelon

Avant 1 an de grade.

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 17

Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 18

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Article 19

Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Article 20

I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Article 21

A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

Professeur général de 1re classe

Professeur général de 1re classe

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Professeur général de 2e classe

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

Echelon unique

Sans ancienneté

Professeur en chef de 1re classe

Professeur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeur en chef de 2e classe

Professeur en chef de 2e classe

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Professeur principal

Professeur principal

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Professeur de 1re classe

Professeur de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 22

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe

Echelon unique

/

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

/

Professeur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Professeur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 23

Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 15-1

Les professeurs de l'enseignement maritime sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les professeurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les professeurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.

Les professeurs principaux et les professeurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les professeurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les professeurs de l'enseignement maritime ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062668

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