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Texte réglementaire

Décret n°77-363 du 28 mars 1977

Numéro
77-363
Date du texte
28 mars 1977
Articles
75
Article 1

Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent les diverses prestations de services énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975 que si ces prestations sont fournies à l'occasion de voyages ou de séjours organisés.

La délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport s'effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires, ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.

Dans les conditions fixées par les deux alinéas ci-dessus une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages peut assurer par elle-même des transports pour sa clientèle.

Article 2

La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article 3

La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.

Article 4

Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique pour son compte, elle mentionne l'état civil, la profession actuelle, le domicile du demandeur et l'adresse du lieu où s'exercera l'activité d'agent de voyages.

Lorsqu'elle est formulée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siège social ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.

Article 5

La demande de licence doit être accompagnée :

1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des dispositions de l'article 4 ;

2° De la justification de l'aptitude professionnelle définie à l'article 8 ;

3° De l'engagement de fournir à la demande du commissaire de la République de la régoin où l'entreprise a son siège, les documents justificatifs des garanties financières ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.

Article 6

La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel :

D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;

Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.

Article 7

L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et le siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination et la raison sociales, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale. Il indique le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages.

Lorsqu'une licence a été délivrée, tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 4, 5 et 6 doit être communiquée au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège. Celui-ci procède si nécessaire à la modification de l'arrêté.

Article 8

La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :

1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :

Une agence de voyages ;

Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;

Une association de tourisme agréée ;

Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;

Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.

2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

Brevet de technicien supérieur du tourisme ;

Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.

Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

Article 9

Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.

Article 10

La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :

Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;

Soit par un organisme de garantie collective ;

Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Article 11

Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 10, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

Article 12

La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.

Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.

Article 13

Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.

Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.

Article 14

Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.

Article 15

Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.

Article 16

La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.

Article 17

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

Toutefois la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. Ce délai est fixé à un mois lorsque le créancier est un agent de voyages revendeur.

En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

Article 18

Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.

Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.

Article 19

Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

Article 20

La garantie cesse pour les raisons suivantes :

Perte de la qualité de sociétaire d'une société de caution mutuelle ou d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement financier ;

Suspension ou retrait de la licence d'agent de voyages.

Un avis, annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales et les personnes avec lesquelles l'agence est liée par une convention visée à l'article 29. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

Si le titulaire de la licence bénéficie de la garantie d'un autre organisme, il peut en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

Ces avis sont communiqués par le garant le même jour au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, de la cessation de garantie.

Article 21

Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.

Article 22

L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 3 d de la loi du 11 juillet 1975 doit être contractée auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréés. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles suivants.

Article 23

L'assurance garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 29.

Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non-fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans le document visé à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975, par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou correspondant français ou étranger, hôtelier et transporteur.

La garantie doit être effective dans le monde entier, même si elle ne couvre que les seules activités des établissements de l'assuré situés sur le territoire de la République française.

La police d'assurance stipule le dédommagement prioritaire de l'organisme garant, dans la limite de l'indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l'objet du chapitre III.

Article 24

Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :

a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;

b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

Peuvent être exclus de la garantie ;

a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;

c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

Article 25

La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :

- 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;

- 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).

Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.

Article 26

La garantie doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence.

Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la loi, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférant à de telles prestations à condition que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat.

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'en informer le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. L'agent de voyages doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie mentionnée à l'article 13.

Article 27

Une attestation initiale d'assurances conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurances, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.

Article 28

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

A cette déclaration sont annexées :

Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 9 ;

Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial.

Il en est fait mention au verso de l'arrêté de licence de l'adresse de la succursale ou du point de vente déclaré.

Tout changement survenant dans les éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa 2 ci-dessus et la fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au commissaire de la République de la régoin où l'agence a son siège. Celui-ci informe de l'ouverture, de la fermeture et des changements déclarés, concernant chaque succursale ou point de vente, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé la succursale ou le point de vente.

Article 29

Les conventions prévues à l'article 2 e de la loi du 11 juillet 1975 précisant les modalités selon lesquelles des personnes physiques ou morales peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée sous la responsabilité d'un titulaire de licence d'agent de voyages, en qualité de correspondants, ne prennent effet qu'après approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Le refus d'approbation ne peut être décidé qu'après avis de la commission régionale des agences de voyages.

Ces conventions doivent comporter des clauses types fixées par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

Il est fait mention au verso de l'arrêté de licence du nom et de l'adresse du correspondant ainsi que de la date de l'approbation de la convention. La caution du titulaire de la licence doit être réévaluée à cette occasion.

La convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, accompagnée des documents suivants :

Un extrait du casier judiciaire du correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, des responsables légaux ou statutaires de cette dernière ;

Toutes pièces justifiant que sont remplies les autres conditions stipulées dans les clauses types.

Une convention cesse d'avoir effet, outre le cas de dénonciation :

Par la suspension ou le retrait de la licence de l'agence de voyages qui a passé la convention ;

Lorsque le correspondant ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses représentants légaux ou statutaires est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975. Toutefois, en ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le ministre chargé du tourisme n'a pas été informé par lui de la condamnation de son correspondant.

Tout changement survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention et la dénonciation de celle-ci doivent être déclarés au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège. Celui-ci en informe, ainsi que de l'approbation de toute convention, le ministre chargé du tourisme et le commissaire de la République de la région où est installé le correspondant.

Article 30

Toute personne physique ou morale qui à quelque titre que ce soit acquiert la propriété d'une agence de voyages ou est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire en sa faveur de la licence délivrée au précédent titulaire.

Ce maintien provisoire de la licence est accordé par le commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège sur présentation d'une demande comportant toutes les indications prévues à l'article 4 et accompagnée des pièces suivantes: copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant cette demande ;

Attestation de la double garantie financière ainsi que de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;

Justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.

Dans un délai de trois mois à compter de l'acte d'achat ou de la nomination en qualité de gérant, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de la licence doit présenter une demande de licence, dans les conditions fixées au chapitre Ier.

Le maintien provisoire de la licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou par une mesure de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 34 et 35.

Article 31

Le titulaire de la licence doit mentionner cette qualité, par l'indication du numéro de sa licence et du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.

Les personnes mentionnées à l'article 29 sont tenues dans les mêmes conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agence dont elles sont le correspondant.

L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

Celui-ci peut refuser à toute entreprise de voyages l'utilisation d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme ou un organisme habilité à effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

Les documents dont la fourniture à la clientèle est prévue par l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 doivent mentionner les noms et adresse du garant et de la compagnie assurant l'agent de voyages contre les conséquences financières de la responsabilité civile professionnelle.

Article 32

Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.

Article 33

Les conditions générales de vente ayant pour effet de régler les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Article 34

La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.

Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire :

1° A commis une faute grave telle que :

Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;

2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.

Lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que le tribunal compétent ordonne la cessation d'activité, la licence est suspendue de plein droit.

La licence est retirée de plein droit lorsque le tribunal compétent ordonne la liquidation judiciaire.

Article 35

La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations interessées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission régionale ou en cas de recours la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de la licence. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Article 36

Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent ou de bureau de voyage à la date de la publication du présent décret conservent les droits attachés à leur licence pendant une durée de douze ans, sous les réserves et aux conditions précisées aux articles ci-après.

Au terme de cette période transitoire, elles doivent satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le présent décret.

Article 37

Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les titulaires actuels d'une licence d'agent ou de bureau de voyages doivent soumettre au ministre chargé du tourisme un dossier justifiant qu'ils remplissent les conditions relatives à la double garantie financière ainsi qu'à l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le dossier doit en outre être complété des pièces suivantes :

Attestation qu'aucun des changements définis au dernier alinéa de l'article 7 n'est intervenu depuis la date de délivrance de la licence ou depuis la dernière communication faite à cet égard au ministre chargé du tourisme, ou, dans le cas contraire, déclaration de ces changements ;

Déclaration des activités commerciales que les titulaires de la licence exercent en plus des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ou attestation qu'ils n'en exercent aucune autre.

Article 38

Lorsqu'elles ne se consacrent pas exclusivement à tout ou partie des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 36 doivent, dès le début de l'exercice suivant la date de publication du présent décret, tenir une comptabilité distincte d'une part pour leurs opérations relevant de l'activité de voyages et de transports et d'autre part pour leurs autres activités.

La licence leur sera retirée par arrêté du ministre chargé du tourisme si dans un délai de douze ans elles n'ont pas abandonné leurs autres activités commerciales.

Article 39

Des dérogations aux conditions imposées peuvent être accordées par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages, pour faciliter l'obtention d'une licence d'agent de voyages par les personnes titulaires d'une licence de bureau de voyages ou à l'occasion du premier changement de propriétaire de l'entreprise.

Article 40

Les correspondants d'agences ou de bureaux de voyages agréés par le ministre chargé du tourisme, en application de l'article 5 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959, sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, la convention les liant à une agence ou à un bureau de voyages ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

Toute convention pour laquelle une telle modification aura été nécessaire est communiquée au ministre chargé du tourisme.

Article 41

L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé par arrêté du commissaire de de la République de la région où l'association, le groupement ou l'organisme a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Les commissions nationale et régionales comprennent outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agences de voyages. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article 42

La demande d'agrément présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département où l'association a le siège de ses activités et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.

A la demande sont annexés :

1. Tous les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement financier de l'association, du groupement ou de l'organisme sans caractère lucratif, et notamment les statuts et règlement intérieur, la composition des organes de direction et, si l'association est constituée depuis plus de deux ans, les rapports moraux et financiers et les bilans des deux derniers exercices ;

2. Toutes pièces justifiant que l'un des représentants ou des préposés de l'association remplit les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié ;

3. Un engagement de fournir les documents justificatifs des garanties financières suffisantes ainsi que de l'assurance de responsabilité civile définies aux articles 45 à 51. Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'association a son siège un exemplaire de la demande et des pièces annexées ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.

Article 43

L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.

Article 44

L'arrêté portant délivrance de l'agrément mentionne le numéro de ce dernier ainsi que le nom et le siège de l'association, groupement ou organisme sans caractère lucratif.

Il précise le montant et le mode de la garantie financière ainsi que le nom et l'adresse du garant.

S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, l'arrêté indique également le nom et le siège des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont elle s'est portée garante.

Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour la délivrance doit être signalée au commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.

Article 45

Le montant minimal de la garantie financière exigée par l'article 60 de la loi du 11 juillet 1975 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction des recettes réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément, après avis de la commission nationale des associations de tourisme.

Dans ce cadre, le montant de la garantie que doit fournir chaque association, groupement ou organisme sans caractère lucratif est fixé par le commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale.

A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.

Article 46

Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.

Article 47

Lorsque la garantie résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les associations, groupements ou organismes doivent produire une convention régulièrement passée avec un établissement bancaire ou financier portant mention d'un dépôt égal ou supérieur au montant de la garantie financière fixé par l'arrêté d'agrément et stipulant l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.

A la demande du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, il peut être fait des prélèvements sur le fonds de réserve et les intérêts qu'il aurait produits, mais seulement en faveur des membres de ces associations, groupements ou organismes sans but lucratif et des prestataires de services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

Les associations, groupements et organismes ne peuvent reprendre la libre disposition de leurs fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément, soit de la déclaration faite au ministre chargé du tourisme de la modification de leur mode de garantie.

Article 48

Lorsque la garantie résulte de l'engagement d'une collectivité publique, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, l'association, le groupement ou l'organisme doit produire un contrat par lequel le garant s'engage à se substituer à l'association, groupement ou organisme défaillant à la première demande du ministre chargé du tourisme, dans la limite du montant de la garantie, pour le règlement des créances des membres ou des prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.

Cet engagement ne prend fin que trois mois après la date :

Soit de l'arrêté retirant l'agrément ;

Soit de la notification au commissaire de la République de la région où l'association a son siège, de la dénonciation du contrat par la partie qui en prend l'initiative.

Article 49

Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme.

Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale.

Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.

En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.

Article 50

L'assurance requise pour la délivrance de l'agrément résulte d'un contrat destiné à garantir les associations, groupements ou organismes contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant être mise en jeu à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée. Ce contrat doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier.

Si l'agrément est délivré à une fédération ou union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont la fédération ou l'union s'est portée expressément garante auprès du commissaire de la République de la région où l'association a son siège.

75 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°77-363 du 28 mars 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062676

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