Les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par la loi du 30 décembre 1975 susvisée, bénéficient, pourvu qu'ils aient été en fonctions à la date de promulgation de cette loi, d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
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Décret n°77-810 du 13 juillet 1977
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sont radiés des cadres en application d'une mesure prise par la collectivité dont ils relèvent en vue d'abaisser, d'une durée égale ou inférieure à deux ans, des limites d'âge supérieures à soixante-cinq ans et qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
Dans les cas visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, l'indice servant de base au calcul de la pension est celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisé si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.
Citer ce texte
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