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Texte réglementaire

Décret n°77-892 du 4 août 1977

Numéro
77-892
Date du texte
4 août 1977
Articles
4
Article 3

L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.

Article 4

Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.

Article 5

Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.

Article 18

Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°77-892 du 4 août 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062740

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