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Texte réglementaire

Décret n°77-907 du 27 juillet 1977

Numéro
77-907
Date du texte
27 juillet 1977
Articles
8
Article 1

Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :

Les premiers, au moins deux ans de grade ;

Les seconds, au moins quatre ans de grade.

Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.

Article 2

Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 3

Les émoluments versés aux officiers placés en congé spécial comprennent la solde nette, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ils sont soumis éventuellement à la retenue de sécurité sociale.

Article 4

Les émoluments de congé spécial sont suspendus en cas de perception par le bénéficiaire de toute autre rémunération publique.

Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :

D'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;

De la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.

Le ministre de la défense peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.

Article 5

Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre de la défense des conditions de sa rémunération.

Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.

Article 6

La pension de retraite ou la solde de réserve versée aux intéressés à l'issue du congé spécial n'est pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Article 7

Les officiers en congé spécial restent affiliés à la sécurité sociale militaire, sauf s'ils s'exercent une nouvelle activité relevant d'un régime différent de sécurité sociale.

Article 8

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062746

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