Demeurent en vigueur les dispositions particulières qui déterminent les caisses auxquelles sont rattachés respectivement, d'une part, les ressortissants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et, d'autre part, ceux des ressortissants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ne relèvent pas d'une caisse professionnelle.
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Décret n°77-930 du 4 août 1977
Pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées, respectivement, à la caisse nationale de compensation et aux caisses interprofessionnelles locales et professionnelles, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.
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