Les dispositions du paragraphe 4.4 (Niveau minimal), chapitre 4 (Règles de vol à vue (VFR)), de l'annexe I aux articles D. 131-7 à D. 131-10 portant réglementation de la circulation aérienne (Règles de l'air) sont abrogées et remplacées par les dispositions figurant en annexe au présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°78-1038 du 18 octobre 1978
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Les dispositions du paragraphe 4.4 (chap. 4) de l'annexe I aux articles D. 131-7 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont amendées pour être remplacées par les dispositions suivantes :
Paragraphe 4.4. - Niveau minimal.
"En dehors des besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 50 mètres (170 pieds) au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel et à une distance d'au moins 150 mètres (500 pieds), de toute personne et de tout obstacle artificiel, fixe ou mobile, en quelque lieu qu'ils se trouvent".
Citer ce texte
du Décret n°78-1038 du 18 octobre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062764
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com