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Texte réglementaire

Décret n°78-1038 du 18 octobre 1978

Numéro
78-1038
Date du texte
18 octobre 1978
Articles
3
Article 1

Les dispositions du paragraphe 4.4 (Niveau minimal), chapitre 4 (Règles de vol à vue (VFR)), de l'annexe I aux articles D. 131-7 à D. 131-10 portant réglementation de la circulation aérienne (Règles de l'air) sont abrogées et remplacées par les dispositions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article ANNEXE

Les dispositions du paragraphe 4.4 (chap. 4) de l'annexe I aux articles D. 131-7 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont amendées pour être remplacées par les dispositions suivantes :

Paragraphe 4.4. - Niveau minimal.

"En dehors des besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 50 mètres (170 pieds) au-dessus du sol, de l'eau ou de tout obstacle naturel et à une distance d'au moins 150 mètres (500 pieds), de toute personne et de tout obstacle artificiel, fixe ou mobile, en quelque lieu qu'ils se trouvent".

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-1038 du 18 octobre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062764

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