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Texte réglementaire

Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978

Numéro
78-1082
Date du texte
13 novembre 1978
Articles
5
Article 1

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire sont reculées, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, d'un temps égal à celui que les intéressés ont passé effectivement sous les drapeaux. Les services mentionnés à l'article L. 64 du code du service national entrent en compte pour l'application du présent alinéa. Le recul de la limite d'âge résultant de cette application ne peut excéder dix années.

Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge.

Article 2

Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.

Article 3

Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'Etat, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er.

Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.

Article 4

Le décret n°70-508 du 15 juin 1970 portant application de l'article 31 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

Article 5

Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062768

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