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Texte réglementaire

Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978

Numéro
78-1145
Date du texte
7 décembre 1978
Articles
4
Article 1

Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.

A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.

Article 2

Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés à l'échelle de solde n° 2. Toutefois, ceux, recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.

Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde n° 2 ; ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.

Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.

Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.

Article 5

Le décret n° 68-9 du 4 janvier 1968 est abrogé.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'état auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1978.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062779

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