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Texte réglementaire

Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978

Numéro
78-1174
Date du texte
22 novembre 1978
Articles
8
Article 1

Les dispositions des titres Ier à VI du livre Ier du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), des titres Ier à V du livre II du code des communes (deuxième partie :

Réglementaire), des titres Ier à VI et des articles R. 371-2 à R. 371-4 et R. 372-2 à R. 372-4 du titre VII du livre III du code des communes (deuxième partie : Réglementaire) sont applicables à Mayotte en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 susvisée et à celles du présent décret.

Article 2

Pour l'application à Mayotte des dispositions du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale".

Les attributions dévolues dans les départements au préfet et aux sous-préfets par le code des communes sont exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement.

Article 3

Les dispositions des articles R. 121-16 (2e alinéa), R. 121-17, R. 121-20 à R. 121-24 et R. 123-1 à R. 123-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les indemnités maximales prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 sont fixées conformément au tableau ci-après :

Population totale : de 1.001 à 2.500 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1500,95 francs ; indemnité des adjoints : 50 % de l'indemnité du maire.

Population totale : de 2.501 à 5.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1735,20 francs ; indemnité des adjoints : 45 % de l'indemnité du maire.

Population totale : de 5.001 à 9.000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 1973,79 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.

Population totale : plus de 9.0000 habitants ; indemnité des maires : montant mensuel : 2212,38 francs ; indemnité des adjoints : 40 % de l'indemnité du maire.

Article 3-1

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

"Art. R. 121-3 : L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Réglementaire)."

Article 4

La première phrase de l'article R. 132-2 n'est pas applicable à Mayotte.

Article 5

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après du code des communes (deuxième partie : Réglementaire) ;

Articles R. 221-1 à R. 221-9, R. 232-1, R. 232-2, R. 233-1 à R. 233-10, R. 233-19 à R. 233-102, R. 233-105 à R. 234-32, R. 235-1, R. 236-8 à R. 236-10, R. 236-48 à R. 236-50, R. 252-2 et R. 252-3, R. 253-2 à R. 253-14 et R. 255-1 à R. 256-4.

Article 6

Les dispositions des articles R. 235-5 à R. 235-45 et du décret susvisé n° 70-1222 du 23 décembre 1970, modifié par les décrets n° 75-1164 du 16 décembre 1975, n° 77-1479 du 28 décembre 1977 et n° 78-405 du 17 mars 1978, sont rendues applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

Le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la limite des crédits qui lui sont délégués chaque année, arrête, après consultation du conseil général, la liste des opérations subventionnables au titre des investissements d'intérêt régional, départemental et communal.

Le taux de subvention est fixé par le représentant du Gouvernement pour chaque opération en tenant compte de la situation financière de la collectivité bénéficiaire. Ce taux ne peut être inférieur soit au taux maximum prévu à l'article R. 235-30 du code des communes, soit au taux maximum résultant de l'application des barèmes prévus aux articles R. 235-26 et R. 235-27 du même code.

Les taux prévus à l'alinéa précédent s'appliquent à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif établi en application de l'article R. 235-28 du code des communes.

Article 7

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après du code des communes (deuxième partie : Réglementaire) :

Articles R. 311-8, R. 311-17 à R. 311-20 et R. 352-1 à R. 354-78.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062786

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