Pour l'application du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel sur et hors les hippodromes, les différents modes de paris font l'objet d'un classement en trois groupes selon le niveau de gains auquel ils donnent lieu.
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Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978
Le classement, à l'intérieur de chaque groupe, des différents modes de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Le prélèvement supplémentaire progressif sur les gains est calculé, en fonction du rapport unitaire, lorsqu'il excède dix fois la mise, conformément au barème annexé au présent décret.
Le prélèvement supplémentaire progressif est calculé à l'issue des opérations de répartition, c'est-à-dire après déduction des prélèvements proportionnels sur les sommes engagées, sur la base du rapport unitaire et en fonction du montant de ce rapport. Le montant du prélèvement est arrondi à la dizaine de centimes inférieure. Le rapport net revenant aux parieurs après exercice du prélèvement ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.
Les dispositions des décrets n° 60-227 du 12 mars 1960 et n° 67-41 du 12 janvier 1967 sont abrogées.
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officieL de la République française.
BAREME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE PROGRESSIF SUR LES GAINS REALISES AU PARI MUTUEL
RAPPORT UNITAIRE
à l'issue des opérations de répartition pour une mise de 1 F
TAUX EN POURCENTAGE
du prélèvement
Rapport compris entre
Paris du
groupe 0
Paris du
groupe I
Paris du
groupe II
0 et 30 F
0
0
0
30,1 et 40 F
0
6,80
7,00
40,1 et 50 F
0
7,30
9,00
50,1 et 60 F
0
7,90
11,00
60,1 et 80 F
0
8,40
13,00
80,1 et 100 F
0
9,30
15,00
100,1 et 120 F
0
10,50
15,00
120,1 et 140 F
0
11,60
17,00
140,1 et 160 F
0
13,60
17,00
160,1 et 200 F
0
15,60
19,00
200,1 et 250 F
0
18,20
21,00
250,1 et 350 F
0
19,55
21,00
350,1 et 500 F
0
19,55
21,00
500,1 et 1 000 F
0
23,15
23,00
Au-delà de 1 000,1 F
23,15
23,15
25,00
Citer ce texte
du Décret n°78-1292 du 29 décembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062797
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