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Texte réglementaire

Décret n°78-141 du 8 février 1978

Numéro
78-141
Date du texte
8 février 1978
Articles
6
Article 1

Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 3, de dénommer "porcelaine", avec ou sans qualificatif, et de désigner par une dénomination contenant ce mot, ou des dérivés ou imitations de ce mot, des produits qui ne seraient pas constitués d'un mélange de matières kaoliniques, argileuses, fondantes (notamment feldspathiques), siliceuses et dégraissantes mis en forme avant cuisson par façonnage "en poudre", "en pâte" ou en "barbotine". Le corps de cuisson, émaillé ou non, doit être constitué de deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et d'un verre feldspathique. La masse doit être soit blanche, soit colorée par adjonction de colorants minéraux.

Dans le cas de porcelaine émaillée une glaçure est superposée au corps de cuisson, et d'une nature distincte de celui-ci.

Le produit obtenu doit répondre aux caractéristiques suivantes :

Densité apparente supérieure à 2,20 ;

Porosité de la matière non émaillée ou désémaillée inférieure à 0,50 p. 100 ;

Translucidité sous une épaisseur comprise entre 3 et 4 mm.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 (1), est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.

Article 3

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la densité, à la porosité et à la translucidité du corps de cuisson ne sont pas applicables aux porcelaines dites "sanitaires" ou "électrotechniques".

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.

Article 4

Le décret n° 54-322 du 22 mars 1954 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce de la porcelaine, de la loi susvisée du 1er août 1905 est abrogé.

Toutefois, pendant un an à compter de la publication du présent décret, les produits satisfaisant aux prescriptions du décret du 22 mars 1954 pourront être mis sur le marché à tous les stades du commerce.

Article 5

Le présent décret ne s'applique pas au commerce des objets d'art ou de collection de fabrication ancienne.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-141 du 8 février 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062804

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