Le taux des allocations annuelles concédées aux orphelins infirmes, aux veuves et femmes divorcées par les articles 34 (VII), 40 (I, 3ème alinéa), 40 bis et 64 (II) du décret susvisé du 5 octobre 1949 est fixé à compter du 1er janvier 1977 à 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
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Texte réglementaire
Décret n°78-154 du 8 février 1978
Article 1
Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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