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Texte réglementaire

Décret n°78-27 du 10 janvier 1978

Numéro
78-27
Date du texte
10 janvier 1978
Articles
5
Article 1

Des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section honoraires, les conseillers d'Etat honoraires et les magistrats honoraires ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs qui participent aux travaux de la cour.

Article 2

Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux membres de cette juridiction visés à l'article précédent est fixé par séance dans la limite d'un plafond annuel.

Article 3

Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux commissaires du Gouvernement et à chaque rapporteur est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par étude de dossier. Ce taux peut varier en fonction de l'importance de l'étude.

Article 4

Les conditions dans lesquelles sont fixés les taux des indemnités et des plafonds prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-27 du 10 janvier 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062832

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