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Texte réglementaire

Décret n°78-283 du 28 février 1978

Numéro
78-283
Date du texte
28 février 1978
Articles
7
Article 3

Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.

Article 3 bis

La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 de la dernière année civile.

Article 5

Les chirurgiens-dentistes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

Article 7

La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux chirurgiens-dentistes ayant exercé, pendant au moins un an leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article 8

Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, pourront faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Article 9

Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1978.

Article 10

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les cotisations et les prestations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.

Article 5-3

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 5-2

Les adhérents placés dans l'impossibilité d'exercer dûment constatée sont dispensés de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

Article 5-1

Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.

Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-283 du 28 février 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062837

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