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Texte réglementaire

Décret n°78-351 du 14 mars 1978

Numéro
78-351
Date du texte
14 mars 1978
Articles
2
Article 9

En application de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, un décret fixera :

a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;

b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.

Article 12

Le présent décret entrera en vigueur :

Pour l'obligation de cotiser, le 1er janvier 1979 ;

Pour l'entrée en jouissance des prestations, le 1er avril 1979.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-351 du 14 mars 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062849

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