Les dispositions du présent décret sont applicables aux compteurs horo-kilométriques dits Taximètres, c'est-à-dire aux instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule, à l'exclusion de divers suppléments, autorisés par des règlements locaux, dont le montant est indépendant de la distance et du temps.
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Décret n°78-363 du 13 mars 1978
Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales.
Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.
Les taximètres peuvent être soumis au contrôle CEE prévu par le décret susvisé du 4 août 1973.
Le contrôle CEE de ces instruments de mesurage comprend l'approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE.
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.
Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive après installation sur le véhicule.
Toute intervention, installation ou réparation nécessitant le bris des plombs de scellement sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur, agréé à cette fin par une décision du commissaire de la République du département où est situé son siège social ou son lieu d'activité principal.
Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande ; l'appel n'est pas suspensif.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions de construction, d'installation et de vérification primitive des taximètres.
Il précise les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'utilisation, de vérification périodique et de surveillance des taximètres.
Le décret n° 72-488 du 13 juin 1972 est abrogé.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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