Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables sans modification aux entreprises d'armement en ce qui concerne leur personnel non embarqué.
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Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Dans le cas de licenciement pour motif économique, prévu par l'article 94 du code du travail maritime, les articles R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Les attributions dévolues par ces articles au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées par l'autorité maritime définie à l'article 26 ci-après.
Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.
La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.
Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.
Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
Les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-3-1 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime, sous réserve des adaptations prévues à l'article 25-1 ci-après.
Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.
Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.
La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.
Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.
L'autorité mentionnée aux articles 4, 16, 17 et 21 ci-dessus est :
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement,
ou Le chef du bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.
Citer ce texte
du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062858
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