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Texte réglementaire

Décret n°78-441 du 24 mars 1978

Numéro
78-441
Date du texte
24 mars 1978
Articles
5
Article 1

Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.

Article 2

L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.

Article 3

Le directeur de l'établissement coordonne l'activité des maîtres et détermine leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Le directeur saisit le recteur d'académie de propositions relatives à leur situation.

Article 4

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

Article 5

Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège de l'établissement.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-441 du 24 mars 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062870

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