La dénomination de vente des fruits conservés dans un liquide ne peut comporter de référence à la dénomination ou à l'appellation d'origine d'une eau-de-vie que si cette eau-de-vie a été utilisée à l'exclusion de tout autre spiritueux dans la préparation du produit.
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Décret n°78-466 du 29 mars 1978
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 volume.
Le présent décret prendra effet le premier jour du cinquième mois suivant sa publication.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Citer ce texte
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