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Texte réglementaire

Décret n°78-498 du 28 mars 1978

Numéro
78-498
Date du texte
28 mars 1978
Articles
91
Article 1

Au sens du présent décret :

1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;

2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ;

3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;

4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction.

Article 2

Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

1° Les puits canadiens ;

2° Les géostructures thermiques ;

3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;

4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

Article 3

I.- Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation.

II.-Pour l'application de l'article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;

b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;

e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

Article 3-1

Pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol.

Article 4

Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :

1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques ;

2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques auxquels l'entreprise en charge de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour le suivi et l'exécution des travaux.

Dans le cas d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier fournit les modalités prévues pour les établir au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l'article 30-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l'examen de la demande.

Article 4-1

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :

1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur ;

2° Les engagements hors bilan du demandeur, les garanties et les cautions consenties par lui ainsi qu'une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour le demandeur ;

3° Les garanties et cautions dont bénéficie le demandeur.

Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents mentionnés au 1° ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l'examen de la demande.

Article 4-2

Pour l'application des articles L. 414-1 et L. 413-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme d'un délai de dix ans sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques au ministre chargé des mines.

Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers dès leur transmission au ministre chargé des mines.

Article 4-3

Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;

2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières.

Article 4-4

Sans préjudice de l'article 4-3, tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est tenu :

1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter une description détaillée de l'opération, tout document utile à évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;

3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet de modification des contrats d'association conclus entre elles en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre, et de respecter l'obligation, pour chacun des détenteurs, de se conformer aux 1° et 2° ;

4° De ne pas donner suite aux projets mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le ministre du dossier correspondant complet. Pendant ce délai, le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. Le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. Dans ce cas, il en avise le titulaire avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 4-5

Tout titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques est tenu :

1° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante ;

2° De demander l'octroi d'un titre d'exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable ;

3° Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, de respecter l'engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier.

Article 5

-Les caractéristiques permettant d'établir l'existence d'une connexion hydrogéologique au sens de l'article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu'à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir :

-qu'il existe une communication entre un gîte faisant l'objet d'une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;

-et que cette communication est susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.

Article 5-1

Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique objet d'une demande de titre d'exploration et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.

Lorsqu'il n'est pas prévu par l'arrêté initial d'autorisation, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes.

Article 5-2

Si la surface d'une demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d'un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver auprès de l'autorité administrative compétente son refus de consentement. Dans le cas où ce refus est motivé par la présence d'une connexion hydraulique, le titulaire du titre existant fournit à l'autorité administrative qui délivre le titre les documents nécessaires établissant l'existence d'une connexion hydrogéologique directe susceptible d'avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l'objet du titre minier existant.

L'autorité administrative en charge de l'instruction de la demande de titre d'exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 134-2-3 et L. 132-8 du code minier.

Article 6

Pour l'application de l' article L. 124-2-1 du code minier , le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l' article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.

Article 6-1

La demande d'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :

1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;

2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;

3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;

4° Le programme des études et travaux envisagé accompagné d'un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;

5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;

6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;

7° Un document technique précisant les caractéristiques sur l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;

8° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 3° et au 7°.

Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou par le secret industriel et commercial qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 6-2

Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.

Article 6-3

L'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis de mise en concurrence indique :

1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de permis exclusif de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 8° de l'article 6-1. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 6-4 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 6-1 et 6-2.

Article 6-4

Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 6-3 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur les capacités techniques et financières, en particulier :

1° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la prise en compte des données existantes de nature à réduire les impacts environnementaux du programme de travaux ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés ;

2° Le niveau des engagements financiers relatifs aux travaux d'exploration. Les engagements financiers sont appréciés au vu des capacités financières du demandeur et de ses projets en cours de réalisation.

Le ministre chargé des mines peut également prendre en compte le caractère innovant d'une demande lorsque les technologies prévues dans le cadre du programme de travaux relèvent d'actions de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine de la géothermie.

Article 6-5

Le ministre chargé des mines notifie sans délai à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande.

En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.

Article 6-6

Le consentement du titulaire du titre prévu par l'article L. 124-1-4 du code minier est cosigné par le demandeur. Il est joint à la demande de permis exclusif de recherches sélectionnée.

Article 6-7

La demande de permis exclusif de recherches sélectionnée est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet.

Si la demande porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction. Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin.

Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 6-8

Le préfet transmet la demande au chef du service déconcentré chargé des mines et procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé ainsi que des conseils municipaux des communes intéressées, pour connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter la délivrance de la demande de titre. Il leur transmet à cet effet la demande, les documents cartographiques et un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau. Il recueille leur avis dans un délai de trente jours au plus tard après réception de ce dossier.

La demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, est en outre soumise à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois.

Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis sont réputés favorables.

Article 6-9

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du chef de service déconcentré chargé des mines ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard trois mois après la transmission de la demande.

Article 6-10

Dans le cas de la demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.

Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.

Article 6-11

Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. L'arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.

Les arrêtés de rejet ou les arrêtés qui accordent le permis en réduisant la superficie ou la durée demandée font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande.

Article 6-12

La demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 6-1,6-2 et 6-7 à 6-10.

Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-5, le ministre l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

Article 6-13

Les réductions de superficie du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques prévues à l'article L. 124-2-6 du code minier ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à 175 km2.

Article 6-14

La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La prolongation de la durée de validité prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.

L'arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.

Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.

Article 6-15

I.-La demande de prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est présentée et instruite conformément à l'article 6-12.

Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.

Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article L. 124-2-5 du code minier.

La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est accordée conformément à l'article 6-14.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.

II.-Constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 124-2-6 du code minier :

1° Le retard dans la réalisation du programme de travaux lié à un empêchement technique, indépendant de la volonté du titulaire du titre et imprévisible à la date du dépôt de la demande de permis et des études techniques préalables ;

2° La découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale qui nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable.

A tout moment, le ministre chargé des mines peut demander tout document ou information qu'il estime nécessaire à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles.

Article 6-16

La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques contigus est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande est instruite conformément aux articles 6-2 et 6-11.

La fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques contigus est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision d'acceptation.

Article 6-17

La demande de mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

La demande est instruite conformément aux articles 6-2 et 6-11.

La mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de mutation de permis exclusifs de recherches vaut décision de rejet.

Article 7

I.-La demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :

1° L'identité du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ;

2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 ;

3° La durée du titre sollicité ;

4° Le programme des travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie extraite sous forme thermique et son résumé non technique ;

5° S'il est demandé un périmètre de protection, ses limites avec les justifications de ce périmètre ;

6° Tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;

7° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ;

8° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ;

9° Une carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;

10° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.

Il est en outre annexé à la demande un mémoire justifiant les limites de ce périmètre compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et sur leurs résultats.

II.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre :

1° L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;

2° L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;

3° La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages.

III.-Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre dans lequel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle précise :

1° Ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ;

2° Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;

3° L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé.

Article 7-1

La demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux miniers mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué et comprend les renseignements et documents mentionnés au I de l'article 7 du présent décret et à l'article R. 181-15 du code de l'environnement.

Article 7-2

La demande d'autorisation de recherches est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité. Le préfet en accuse réception conformément, selon le canal de transmission choisi par le demandeur, soit aux exigences des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, soit selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code.

Lorsque la demande d'autorisation de recherches n'est pas déposée sous forme électronique, le demandeur fournit à ses frais autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux consultations et à l'instruction de la demande.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 7-3

Le préfet transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code. Si les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites au terme du délai imparti, le préfet informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, il notifie la décision de recevabilité.

Article 7-4

L'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.

L'avis de mise en concurrence indique :

1° Le contenu du dossier qui comprend la demande d'autorisation de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7. Le contenu du dossier peut être consulté à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 7-5 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 7 à 7-3.

Article 7-5

Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 7-4 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l'effort financier minimal tels que définis au III de l'article 7.

Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur les demandes formées.

Article 7-6

Le préfet notifie à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d'enquête publique.

En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.

Article 7-7

La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 124-8 ou de l'article L. 124-6 du code minier est de trente jours.

Lorsque le demandeur présente simultanément la demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux en application de l'article L. 162-3 du code minier, dans les conditions prévues par l'article 7-1 du présent décret, une enquête publique unique est organisée.

Article 7-8

Le préfet procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches dès la mise à l'enquête. L'avis qui n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire est réputé favorable.

Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches et les résultats de l'enquête publique.

Article 7-9

L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.

Cet arrêté précise le nom et l'adresse ou le siège social du titulaire, la superficie, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre et la durée de sa validité. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique dans les conditions prévues à l'article 11-1.

Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches et d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement , assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet.

Article 7-10

La demande de mutation d'une autorisation de recherches est adressée au préfet qui a délivré le titre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Elle est assortie d'un dossier comprenant l'identité des demandeurs, les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée ainsi qu'une copie conforme de la convention de mutation ou de l'acte de cession, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article 4-4. Sont annexées également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus au 1° et 2° du I de l'article 7.

Le préfet accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La demande est instruite et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée selon les modalités prévues aux articles 7-9 et 11-1.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques vaut décision de rejet.

Article 8

Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.

Article 8-1

Pour l'application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :

1° Les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses liées à l'exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l'activité d'exploration du ou des gîtes géothermiques, objets de la demande de titre d'exploitation et couverts par les périodes de validité du permis exclusif de recherches, lorsque le titre d'exploitation a été précédé d'un titre d'exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d'essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l'aménagement du site en vue de l'obtention du titre d'exploitation.

Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d'exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d'exploitation ;

2° Les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses d'investissements, nécessaires pour la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles, ainsi que les dépenses d'exploitation en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource au sens de l'article L. 161-2 du code minier et, le cas échéant, de ses substances connexes.

Article 8-2

I.-Pour l'application de l'article L. 134-2-4 du code minier, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités ou visant à rechercher de nouveaux gîtes et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.

Pour l'application de l'article L. 134-10 du même code, les coûts de recherches s'entendent comme les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du ou des gîtes exploités et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulés, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes.

Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du même code, les coûts d'exploitation s'entendent comme les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre ainsi que les investissements nécessaires en lien avec la bonne exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d'exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l'Etat.

II.-Le demandeur fournit à l'autorité administrative compétente pour délivrer le titre une évaluation et une justification d'une part des coûts tels que définis à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret, d'autre part des revenus potentiels. Il peut être invité par l'autorité administrative :

1° A fournir tout élément comptable permettant d'apprécier les pertes et les revenus et tout document détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement sur la durée sollicitée ;

2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d'exploitation, sur les revenus générés par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l'investissement peut être déduit du montant des investissements par l'autorité administrative qui délivre le titre.

III.-Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, un opérateur efficace est tenu d'exploiter son titre minier conformément aux dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du même code.

Le caractère efficace d'un opérateur s'apprécie en prenant en compte notamment les critères suivants :

-le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;

-l'utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;

-la quantité d'énergie produite et valorisée ;

-la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;

-la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;

-le coût moyen de production de l'énergie.

Le caractère efficace d'un opérateur est apprécié sur toute la durée de validité du titre en prenant en compte les enjeux économiques et sociétaux locaux.

Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques remet à l'autorité administrative qui a délivré le titre un suivi des critères mentionnés ci-dessus, selon une périodicité fixée par le titre d'exploitation. Cette périodicité ne peut être supérieure à cinq ans.

L'autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d'organiser une réunion de présentation du suivi de ces critères et des évolutions prévisibles.

Article 9

La demande de concession de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :

1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;

2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;

3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité ;

4° Un descriptif des travaux d'exploitation ;

5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;

6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;

7° Un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;

8° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;

9° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 ;

10° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3°, 4° et 7°.

Le contenu des pièces du dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé des mines.

La demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 9-1

Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.

Article 9-2

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis de mise en concurrence mentionne :

1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de concession du demandeur et le résumé non technique prévu au 10° de l'article 9. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 9-3 ;

3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues à l'article 9.

Article 9-3

Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 9-2, leur sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier :

1° Les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet ;

2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre de la concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé et garantissant un bon usage des gîtes exploités ainsi que la qualité technique et le degré d'innovation des programmes de travaux présentés.

Le ministre chargé des mines notifie sans délai, à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence, la décision statuant sur sa demande.

En cas de rejet, la notification précise ses motifs et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.

Article 9-4

La demande de concession, ou celle qui a été sélectionnée le cas échéant, est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet. Si la concession demandée porte sur le territoire d'un seul département, le préfet en charge de l'instruction est le préfet de ce département. Si la concession demandée porte sur le territoire de plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin.

Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'IFREMER est également consultée, dans les conditions prévues à l'article 6-8.

Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.

91 articles en vigueur

Citer ce texte

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