法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°78-520 du 3 avril 1978

Numéro
78-520
Date du texte
3 avril 1978
Articles
6
Article 1

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque redevable de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques, un avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la taxe à acquitter ainsi que le délai à l'expiration duquel la majoration en cas de non-paiement est encourue.

Article 2

La taxe est versée à la régie de recettes du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

Article 3

En cas de non-paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la santé et de la sécurité sociale assigne l'avis de mise en recouvrement sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le domicile ou le principal établissement du redevable.

Article 4

La réclamation prévue à l'article 1931 du code général des impôts est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, au ministre de la santé et de la sécurité sociale, seul compétent pour statuer sur ladite réclamation et pour produire éventuellement des observations en cas de recours contentieux devant la juridiction administrative.

Le redevable peut demander, dans sa réclamation au ministre de la santé et de la sécurité sociale, à surseoir au paiement de la taxe en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952 du code général des impôts. Il est statué sur cette demande conformément aux dispositions dudit article du code.

Les réclamations relatives aux poursuites sont formulées auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances statue, après avis du ministre de la santé et de la sécurité sociale, sur les demandes des comptables du Trésor tendant à l'admission en non-valeur des impositions qui se révèlent irrecouvrables.

Article 6

Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-520 du 3 avril 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062892

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com