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Texte réglementaire

Décret n°78-59 du 20 janvier 1978

Numéro
78-59
Date du texte
20 janvier 1978
Articles
4
Article 1

Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés, en application de l'article 2 de la loi n. 76-656 du 16 juillet 1976, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

Les fonds non affectés aux actions de formation prévues à l'article 5-I de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977 seront reversés au Trésor public au plus tard le 31 janvier 1978.

Les fonds non utilisés pour l'exécution des actions visées à l'alinéa précédent seront reversés au Trésor public au plus tard le 30 septembre 1978.

Article 2

Ces versements doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1. La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

2. Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

3. Le montant du versement à effectuer.

Article 3

Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

Article 4

A défaut d'exécution spontanée des versements visés à l'article 1er du présent décret, il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements énumérés à l'article L. 920-11 dudit code.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure visée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 3 du présent décret.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062899

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