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Texte réglementaire

Décret n°78-768 du 13 juillet 1978

Numéro
78-768
Date du texte
13 juillet 1978
Articles
9
Article 1

Le corps des agents administratifs de la police nationale est soumis aux dispositions statutaires communes définies par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ainsi qu'aux dispositions particulières du présent décret.

Article 2

Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution.

Article 5

L'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susmentionné détermine les conditions physiques particulières que doivent remplir les agents administratifs exerçant des spécialités comportant des contacts avec le public et le port de l'uniforme.

Article 6

Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.

Article 6 bis

Il ne sera plus procédé, postérieurement à la date de publication du décret n° 86-864 du 24 juillet 1986, au recrutement d'agents techniques de surveillance de la police nationale.

Article 7

Les veuves des fonctionnaires de la police nationale dont le mari est mort alors qu'il était en activité, peuvent être nommées agents administratifs de la police nationale sans que leur soient opposées les limites d'âge prévues à l'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susmentionné après vérification de leurs titres et contrôle de leur aptitude professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces nominations seront prononcées conformément aux dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 8

Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.

Article 9

Les agents administratifs des services de la police nationale actuellement en fonctions sont intégrés en qualité d'agent administratif de la police nationale dans les spécialités définies au paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret.

Les intéressés conservent dans le corps des agents administratifs de la police nationale l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient auparavant dans le corps des agents technique de bureau.

La durée des services effectivement accomplis en qualité d'agent de police contractuel antérieurement à la date d'effet du présent décret sera prise en compte comme durée de services effectifs pour la nomination en application du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.

La proportion d'emplois à pourvoir au titre de cet alinéa est portée à 25 p. 100 pendant les deux première années d'application du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062913

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