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Texte réglementaire

Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979

Numéro
79-1071
Date du texte
12 décembre 1979
Articles
72
Article 71

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française et prendra effet le 1er janvier 1979.

Article 1

Les greffiers en chef et les greffiers des conseils de prud'hommes constituent deux corps classés respectivement dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant :

1° Des greffiers en chef du premier grade ;

2° Des greffiers en chef du deuxième grade ;

3° Des greffiers en chef du troisième grade.

Article 3

Les greffiers en chef ont vocation à diriger un greffe ou un service administratif de greffe.

Ils peuvent également exercer, à l'Ecole nationale des greffes, des fonctions d'enseignement ou de direction et, dans les cours d'appel, des fonctions d'enseignement professionnel, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que des fonctions de gestion administrative budgétaire.

Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère de la justice.

Les greffiers en chef du premier grade ont vocation à diriger l'ensemble des services administratifs des greffes les plus importants.

Article 4

Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.

Le troisième grade comprend deux classes. La 1re classe comporte cinq échelons et la 2e classe huit échelons.

La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade doit être conforme aux proportions suivantes :

1re classe : 40 p. 100 ;

2e classe : 60 p. 100.

Article 5

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES ET ECHELONS :

Premier grade :

6e échelon

DUREE MOYENNE : -

DUREE MINIMUM : -

5e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.

4e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.

3e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

2e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

1er échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

GRADES, CLASSES ET ECHELONS :

Deuxième grade :

7e échelon

DUREE MOYENNE : -

DUREE MINIMUM : -

6e échelon

DUREE MOYENNE : 4 ans.

DUREE MINIMUM : 3 ans.

5e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.

4e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.

3e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.

2e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

1er échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

GRADES, CLASSES ET ECHELONS :

Troisième grade :

1re classe :

5e échelon

DUREE MOYENNE : -

DUREE MINIMUM : -

4e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois.

DUREE MINIMUM : 2 ans.

3e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.

2e échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.

1er échelon

DUREE MOYENNE : 3 ans.

DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.

2e classe :

8e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

7e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

6e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

5e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

4e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

3e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

2e échelon

DUREE MOYENNE : 2 ans.

DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.

1er échelon

DUREE MOYENNE : 1 an.

Article 6

I - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont recrutés :

1° Au concours, dans les conditions fixées aux articles suivants :

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans ce corps et âgés de quarante-cinq ans au moins.

II - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du 1° du I ci-dessus :

a) Parmi les auditeurs de justice ne figurant pas sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

b) Parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice prévue par l'article 20 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ;

c) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.

Le bénéfice des dispositions figurant aux a, b et c ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins de trois ans des conditions requises.

Article 7

Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement de greffiers en chef des conseils de prud'hommes :

Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui possèdent une licence en droit ou sont pourvus d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services publics dont deux années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes ou à l'administration centrale du ministère de la justice et accomplis dans un corps de catégorie B ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge maximales pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les places offertes sont réparties entre les deux concours dans la proportion de 50 % pour chacun d'eux. Toutefois, les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis au concours sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 60 %.

Article 8

Les candidats admis aux concours et ceux recrutés dans les conditions prévues aux b et c du II de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires.

Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade.

Les candidats admis au concours, qui étaient déjà fonctionnaires, sont placés en position de détachement pendant leur stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient obtenir dans ce corps, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire.

Les greffiers en chef stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de greffier en chef de 2e classe en application de l'article 14.

La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'expiration de l'année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite de vacances d'emploi, dans le corps des secrétaires-greffiers.

Article 9

Les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 11 à 15.

Article 10

Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.

Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.

Article 11

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 12

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie, recrutés dans le corps des greffiers en chef soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade, cadre d'emplois ou emploi détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades, cadres d'emplois ou emplois inférieurs pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 13

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.

Article 14

Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 15

Lorsque l'application des articles 11 à 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau coprs d'un indice au moins égal.

Article 16

Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.

Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

Article 17

Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 5e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 7e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 4e échelon : Après 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 7e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 4e échelon : Avant 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 6e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 3e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 6e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 2e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 5e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 1er échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 4e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 8e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 3e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 7e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 3e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Sans ancienneté.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 6e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 2e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 5e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 1er échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 4e échelon : Après 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 1er échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Sans ancienneté.

Article 18

Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.

Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.

Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.

Article 19

Peuvent être promus au premier grade les fonctionnaires du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

Situation dans le deuxième grade :

Echelons : 7e échelon

Situation dans le premier grade :

Echelons : 4e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

Situation dans le deuxième grade :

Echelons : 6e échelon

Situation dans le premier grade :

Echelons : 3e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Situation dans le deuxième grade :

Echelons : 5e échelon

Situation dans le premier grade :

Echelons : 2e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Situation dans le deuxième grade :

Echelons : 4e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Après 1 an

Situation dans le premier grade :

Echelons : 1er échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Article 20

Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dans les juridictions appartenant à la 1re classe, ainsi que dans des emplois à l'administration centrale du ministère de la justice. Ces emplois, qui font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont classés en deux catégories.

Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois.

Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Article 21

Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 20, les greffiers en chef du premier grade appartenant au moins au 3e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade.

Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :

Situation dans le premier grade :

Echelons : 6e échelon

Nouvelle situation :

Echelons : 3e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

Situation dans le premier grade :

Echelons : 5e échelon

Nouvelle situation :

Echelons : 2e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

Situation dans le premier grade :

Echelons : 4e échelon

Nouvelle situation :

Echelons : 1er échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

Situation dans le premier grade :

Echelons : 3e échelon

Nouvelle situation :

Echelons : 1er échelon

Ancienneté dans l'échelon : Sans ancienneté.

Article 22

Le corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes comprend des secrétaires-greffiers divisionnaires, des premiers secrétaires-greffiers et des secrétaires-greffiers.

Le grade de secrétaire-greffier divisionnaire comprend sept échelons. Il est régi par les dispositions des articles 29 à 32 ci-après.

Le grade de premier secrétaire-greffier est régi par les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 3 et par celles de l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif global des grades de secrétaire-greffier et de premier secrétaire-greffier.

Le grade de secrétaire-greffier est régi par les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 précité.

Les secrétaires-greffiers divisionnaires peuvent être chargés des fonctions de greffier en chef d'un conseil de prud'hommes de 3e classe.

Article 23

Les secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes sont recrutés :

1° Au concours dans les conditions fixées aux articles suivants :

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C des conseils de prud'hommes âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date d'au moins dix années de services publics dont cinq ans dans un emploi de catégorie C.

3° Parmi les greffiers en chef stagiaires, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 8.

Article 24

Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes :

1° Le premier, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit de cinq années de fonctions accomplies, après l'âge de dix-huit ans, dans des offices publics ou ministériels ou dans des études d'agréé ou des cabinets d'avocat en qualité d'employé salarié à plein temps ;

2° Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces années de service. Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent justifier en outre de trois années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 sont applicables aux concours prévus au présent article.

Article 25

Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 24 sont nommés secrétaires-greffiers stagiaires.

La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'expiration de l'année de stage, les greffiers stagiaires sont, sur le vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de secrétaire-greffier stagiaire.

Article 26

Lors de leur nomination en qualité de secrétaire-greffier stagiaire, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.

Pour l'application de ces dispositions, les agents titulaires des collectivités locales et des établissements publics sont, à niveau d'emploi équivalent, assimilés aux fonctionnaires et les agents non titulaires de ces collectivités et établissements aux agents de l'Etat.

Article 27

Les secrétaires-greffiers recrutés en application de l'article 23 (2° et 3°) sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de secrétaire-greffier.

Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (2°) sont titularisés à un échelon du grade de secrétaire-greffier déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (3°) sont titularisés à l'échelon de début avec ancienneté dans la limite d'un an à compter du jour de leur prise de fonctions de greffier en chef stagiaire.

Article 28

L'avancement d'échelon dans le grade de secrétaire-greffier, l'accès au grade de premier secrétaire-greffier et l'avancement d'échelon dans ce grade sont soumis aux dispositions du décret du 20 septembre 1973.

Article 29

Les premiers secrétaires-greffiers ainsi que les secrétaires-greffiers, comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le grade, peuvent être promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils sont inscrits au tableau d'avancement après avoir subi les épreuves de sélection organisées par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire sont admis, chaque année, à subir des épreuves orales de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre de fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

Article 30

Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'article 29, peuvent être promus au choix au grade de secrétaire-greffier divisionnaire, les premiers secrétaires-greffiers âgés de cinquante-deux ans au moins et ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.

Article 31

La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de secrétaire-greffier divisionnaire est fixée à deux ans et six mois dans les cinquième et sixième échelons et à deux ans dans les autres échelons.

La durée fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à un an et six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans et six mois.

Article 32

Les fonctionnaires, promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire en application des articles 29 et 30 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 31 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'auraient entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.

Article 33

Les nominations, les titularisations et les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 34

I - Les greffiers en chef stagiaires et les greffiers stagiaires prêtent, dès le début de leur formation, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel commence cette formation, un serment ainsi conçu :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

Les fonctionnaires recrutés en application du 2e du I de l'article 6 et du a du II dudit article ainsi que du 2e de l'article 23 prêtent serment avant leur première prise de fonctions devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes auquel ils sont affectés.

II - Les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers prennent leurs fonctions à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 35

Les greffiers en chef et les secrétaires-greffiers sont astreints à résider au siège du conseil de prud'hommes auquel ils appartiennent.

Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par les chefs de cour.

Article 36

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, les dispenses sont accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Ils ne peuvent être nommés dans un conseil de prud'hommes dans le ressort duquel leur conjoint, leur parent ou leur allié, jusqu'au troisième degré inclusivement, exerce soit les fonctions d'officier public ou ministériel, soit les professions d'avocat ou de conseil juridique, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 37

Une note chiffrée et une appréciation générale sont attribuées chaque année aux fonctionnaires. Elles sont établies par les chefs de cour sur proposition du greffier en chef.

Article 38

I - La composition des jurys et des commissions de sélection, le programme et les modalités des concours institués aux articles 7 et 24, de l'examen prévu au c du II de l'article 6 et des épreuves de sélection prévues aux articles 17 et 29 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les jurys et les commissions de sélection sont présidés par un magistrat de l'ordre judiciaire.

II - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre des places mises au concours.

Article 39

Les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national.

Article 40

Les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité si l'intérêt du service le permet, dans la limite du sixième de l'effectif budgétaire de chaque corps.

Aucun fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.

Article 41

Peuvent être détachés :

Dans un emploi du corps des greffiers en chef, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;

Dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.

Le nombre des fonctionnaires ainsi détachés ne peut excéder le dixième de l'effectif de chaque grade.

Les fonctionnaires intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans dans un emploi du corps des greffiers en chef ou depuis deux ans dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés à un grade et à un échelon déterminés, d'une part, compte tenu des anciennetés requises pour l'avancement de grade ou de classe et des durées moyennes exigées pour l'avancement d'échelon dans le corps d'intégration et, d'autre part, en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine.

Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut conduire à nommer les intéressés à une classe ou à un grade supérieur à celui dans lequel est classé l'emploi occupé en position de détachement et à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ledit emploi.

Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.

Article 41-1

Lors de l'examen des demandes de mutation, priorité est donnée, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, compte tenu des situations individuelles, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé.

Article 42

Si le classement d'un conseil de prud'hommes est modifié, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers en chef qui y sont affectés conservent leur grade et peuvent, à titre provisoire, continuer d'y exercer leurs fonctions, nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent décret.

Article 43

Les attributions des fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers visés au présent statut sont fixées par le décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes.

Article 44

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que le blâme ou l'avertissement, de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire.

Article 45

Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes, en fonction le 1er janvier 1979 et employés à temps complet sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 46

I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.

Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires ou si le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100 000 habitants, ils sont reclassés dans le troisième grade.

II - Les secrétaires des autres conseils de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

Article 47

Les secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.

Toutefois, les secrétaires adjoints d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle annuelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au 3e grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.

Article 48

Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires greffiers est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, les services qu'ils ont accomplis à temps partiel étant pris en compte proportionnellement à leur durée.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population d'au moins 100000 habitants.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne inférieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population inférieure à 100000 habitants ainsi que les services accomplis en qualité de secrétaire adjoint de conseil de prud'hommes.

Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C les services accomplis dans des fonctions de niveau inférieur.

Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 46 pour les premiers et aux deuxième alinéa de l'article 47 pour les seconds pour une intégration en qualité de greffier en chef, leur ancienneté est déterminée de la façon suivante : l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B est égale à la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et aux trois quarts au-delà ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C est calculée dans les conditions de l'article 14. Toutefois, l'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de secrétaire adjoint d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été au cours des années 1975, 1976 et 1977 égale ou supérieure à 1250 affaires est égale à la durée de ces services.

Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au II de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 47 pour être intégrés en qualité de secrétaire-greffier, l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A ou B est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de catégorie C est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

L'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou en qualité d'agent titulaire des collectivités locales est calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus selon qu'il s'agit de services de catégorie A, B ou C pour les fonctionnaires de l'Etat ou de services de niveau comparable pour les agents des collectivités locales.

72 articles en vigueur

Citer ce texte

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