Les prêts à long terme collectifs accordés sur avances de la caisse nationale de crédit agricole sont réservés aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer mentionnées à l'article R. 512-4 du code monétaire et financier pour le financement des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser.
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Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979
Les taux des prêts à long terme collectifs prévus à l'article 1er ci-dessus et des prêts mentionnés à l'article 2 (2°) du décret du 18 décembre 1967 susvisé sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans, à l'exception des cas prévus à l'article 727 du code rural.
L'article 15 du décret n° 65-576 du 15 juillet 1965 susvisé est abrogé.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Citer ce texte
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