Pour l'application de l'article 2-III (3è alinéa) de la loi du 3 janvier 1979, la valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux est calculée selon les modalités ci-après.
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Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979
Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ;
D'une part :
Ventes de marchandises et produits finis, travaux ou prestations de services ;
Subventions d'exploitation ;
Ventes de déchets et d'emballages récupérables ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Produits accessoires ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Stocks à la clôture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation, Et, d'autre part :
Achats, droits de douane compris ;
Réductions sur ventes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion ;
Stocks à l'ouverture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation.
En ce qui concerne les professions libérales, les recettes sont prises en compte pour la détermination du premier terme de la différence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières,
la valeur ajoutée est calculée selon les règles prévues à l'article 2, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers.
Toutefois, pour les banques, établissements ou entreprises qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire,
la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants :
D'une part :
Produits d'exploitation bancaire ;
Produits accessoires, Et, d'autre part :
Charges d'exploitation bancaire, à l'exception des charges sur opérations de crédit-bail ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion.
En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation :
D'une part :
Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ;
Subventions d'exploitation ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Commissions et participations reçues des réassureurs ;
Produits accessoires ;
Produits financiers ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.
Et, d'autre part :
Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ;
Réductions et ristournes de primes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Commissions ;
Frais divers de gestion ;
Frais financiers ;
Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.
Les éléments pris en compte dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 sont calculés, le cas échéant, avant application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Citer ce texte
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