Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
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Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation visés au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
La taxe due en application du 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
Citer ce texte
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