Les fonctionnaires civils de l'Etat appelés à exercer des fonctions en qualité d'agents de la commission nationale de l'informatique et des libertés sont placés en position de détachement dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé.
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Décret n°79-1205 du 28 décembre 1979
A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration est prononcée, le cas échéant après avis de la commission d'avancement du corps d'origine, à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant à l'époque du début du détachement une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux magistrats.
Elles sont également applicables aux militaires de carrière, sous réserve des dispositions des décrets susvisés du 22 décembre 1975 prises pour l'application de l'article 40 de la loi susvisée du 13 juillet 1972.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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