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Texte réglementaire

Décret n°79-124 du 5 février 1979

Numéro
79-124
Date du texte
5 février 1979
Articles
3
Article 1

Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.

Article 4

En ce qui concerne les comptes de l'Etat et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les comptes de gestion des comptables principaux en résidence dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers ainsi que ceux des comptables en métropole absents ou empêchés par des raisons impérieuses, peuvent être signés par leur mandataire accrédité dont la signature doit être suivie de leur nom et de leur qualité.

Article 5

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-124 du 5 février 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062983

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