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Texte réglementaire

Décret n°79-126 du 1 février 1979

Numéro
79-126
Date du texte
1 février 1979
Articles
4
Article 1

Une indemnité spéciale est allouée au pharmacien inspecteur chef du corps des pharmaciens inspecteurs mentionné au décret du 2 août 1978 susvisé, aux pharmaciens inspecteurs de catégorie exceptionnelle mentionnés au décret du 27 décembre 1973 susvisé et aux pharmaciens inspecteurs de la santé régis par le décret du 3 mars 1950 susvisé, pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.

Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par l'application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens annuels.

Article 3

Le décret n° 74-418 du 13 mai 1974 portant institution d'une indemnité spéciale aux pharmaciens inspecteurs de la santé est abrogé.

Article 4

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1979.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-126 du 1 février 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006062984

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