Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.
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Texte réglementaire
Décret n°79-249 du 27 mars 1979
Article 24
Article 25
Les dispositions des articles 10 à 17 de la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 ainsi que celles du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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