Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
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Décret n°79-257 du 29 mars 1979
La perception du droit au timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°79-257 du 29 mars 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063009
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