A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.
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Décret n°79-265 du 27 mars 1979
I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.
Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.
La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.
Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Des éxonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions définies par les statuts prévus à l'article 5 aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant plus de six mois ou atteints d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100, entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.
Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires institués respectivement par les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.
Les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 sont abrogés.
Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.
L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option.
L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option.
La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures.
Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours.
Il est attribué à chaque affilié un nombre de points de retraite, arrêté à la deuxième décimale par excès, correspondant à la division du montant de la cotisation effectivement acquittée par la valeur d'achat du point de retraite.
La cotisation est due sans limite d'âge tant que l'affilié poursuit l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation.
Lorsque, après liquidation de sa retraite, l'affilié reprend son activité professionnelle, il reste redevable de la cotisation sans bénéficier d'attribution de points.
Citer ce texte
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