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Texte réglementaire

Décret n°79-58 du 18 janvier 1979

Numéro
79-58
Date du texte
18 janvier 1979
Articles
4
Article 1

Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :

Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;

Le montant des rachats effectués dans le mois ;

Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.

Article 2

Les SICAV visées à l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 font apparaître à l'actif de leur bilan, ainsi que dans la composition de leur actif publiée trimestriellement le montant des emplois faits, en application de l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous l'intitulé "Souscriptions en attente d'affectation, article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979".

Article 3

Pour l'application des dispositions précédentes, les valeurs à court terme s'entendent des titres à moins de sept ans de leur échéance finale.

Article 4

Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063072

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