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Texte réglementaire

Décret n°79-580 du 10 juillet 1979

Numéro
79-580
Date du texte
10 juillet 1979
Articles
6
Article 1

Pour l'application de l'article 6 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979, une prime d'incitation à l'embauche des travailleurs âgés d'au moins quarante-cinq ans est accordée aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs visés à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative, des associations financées à plus de 50 p. 100 sur fonds publics et à l'exception des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.

Article 2

Sont admis au bénéfice de cette prime dans la limite des crédits disponibles les employeurs qui ont embauché, entre le 1er juillet 1979 et le 31 décembre 1981, pour un emploi à temps complet, toute personne âgée d'au moins quarante-cinq ans, privée d'emploi depuis au moins un an et bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.

Article 3

L'embauche du salarié doit faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée. Tout employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauchage aura rompu, pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le contrat de travail qui le lie au salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.

Article 4

Le montant de la prime est fixé à 8000 F.

Article 5

Tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prime instituée par le présent décret doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant l'embauchage. Cette demande datée et signée doit mentionner pour chaque travailleur :

1. Le nom et l'adresse de l'établissement de l'employeur ;

2. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse du travailleur.

Les décisions concernant l'aide sont prises par le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation du préfet.

Article 6

Le paiement de l'aide est effectué par le fonds national de l'emploi en deux versements d'un montant de 4000 F. Le premier versement est effectué dans les trois mois suivant le dépôt de la demande de l'employeur. Néanmoins, s'il y a période d'essai, ce versement ne peut intervenir qu'après confirmation de cette période. Le second versement est effectué à l'issue du douzième mois qui suit l'embauchage.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063073

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