Les personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte des déportés ou internés de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique et bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité accordée à un taux au moins égal à 60 p. 100 ont droit, sur leur demande, après l'âge de cinquante-cinq ans, en application de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, quelle que soit la durée de leurs services, à la pension à jouissance immédiate prévue par l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
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Décret n°79-59 du 11 janvier 1979
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
Le paiement de cette pension est suspendu lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération au titre d'une activité professionnelle quelconque avant d'avoir atteint la limite d'âge de son emploi.
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°79-59 du 11 janvier 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063076
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