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Texte réglementaire

Décret n°79-614 du 16 juillet 1979

Numéro
79-614
Date du texte
16 juillet 1979
Articles
3
Article 1

Les agents des collectivités locales, tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique et bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité accordée à un taux au moins égal à 60 p. 100, ont droit sur leur demande, après l'âge de cinquante-cinq ans, en application de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, quelle que soit la durée de leurs services, à la pension à jouissance immédiate prévue par l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.

Article 2

La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.

Article 3

Le paiement de cette pension est suspendu lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération au titre d'une activité professionnelle quelconque avant d'avoir atteint la limite d'âge de son ancien emploi.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063081

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