Pour les trois premiers concours ouverts après la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 8 du décret du 15 décembre 1965 susvisé ne sera pas opposable aux candidats.
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Décret n°79-636 du 23 juillet 1979
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, la proportion du neuvième prévue à l'article 13 du décret susvisé du 15 décembre 1965 est portée à un sixième ; il sera tenu compte des titularisations intervenues depuis le 1er janvier 1978 dans le corps des ingénieurs des services techniques du matériel.
Pendant cette même période de deux ans, il pourra être procédé, dans la limite de deux emplois, à des nominations d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 13 susmentionné.
Ces nominations ne seront pas prises en compte pour le calcul de la proportion du sixième prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions des articles 12-1 à 12-4 du décret susvisé du 15 décembre 1965, modifié par le présent décret, prennent effet le 1er juillet 1975.
Les ingénieurs qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 auront la faculté, dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier à cette dernière date des dispositions des articles 12-1 à 12-4 susmentionnés. Leur ancienneté de service en qualité d'ingénieur continuera toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps.
Les reclassement opérés en application de l'alinéa précédent ne produisent effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1975.
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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