Il est ajouté à l'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts un quatrième alinéa ainsi rédigé :
"Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer."
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Il est ajouté à l'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts un quatrième alinéa ainsi rédigé :
"Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer."
Il est ajouté à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts, après le premier membre de phrase qui s'achève par les mots : "ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années", le membre de phrase suivant :
" .. d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route."
L'avant-dernier alinéa de l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :
"En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante."
La première phrase de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts est modifiée comme suit :
"Pour bénéficier des abattements mentionnés au I et au II de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), les industriels ..".
(Le reste sans changement).
Le dernier alinéa de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au II de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
"Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet."
du Décret n°79-71 du 23 janvier 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063101
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