Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°79-803 du 11 septembre 1978
Les ressources d'exploitation des sociétés parisiennes de courses de chevaux, qu'elles soient liées ou non à l'exploitation du pari mutuel, comprennent notamment les prélèvements sur les enjeux, les produits accessoires du pari mutuel et le produits financiers.
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.
Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.
Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.
Le décret n° 65-1121 du 17 décembre 1965 fixant les modalités de liquidation et de versement de la redevance annuelle mise à la charge des sociétés parisiennes des courses de chevaux en application de l'article 15 (para. 1) de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (loi de finances pour 1965) est abrogé.
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063113
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com