La déduction de 10% de l'excédent d'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent ne peut être appliquée qu'au résultat du premier exercice clos respectivement à compter du 31 décembre 1979 et du 31 décembre 1980.
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Décret n°79-866 du 4 octobre 1979
Dans le cas où l'exercice est clos le 31 décembre, l'excédent est calculé en comparant l'investissement net réalisé pendant la période de douze mois s'achevant le 31 décembre à l'investissement net réalisé pendant les douze mois de l'année précédente.
Dans le cas où l'exercice est clos après le 31 décembre, l'excédent est calculé en comparant l'investissement net réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de clôture à l'investissement net réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées en 1978 ou en 1979, l'excédent est calculé en déduisant les investissements nets réalisés pendant les douze mois suivant la date de la création des investissements nets réalisés pendant les douze mois suivants ; en outre, pour les entreprises créées en 1978, les investissements nets réalisés pendant ces derniers douze mois sont déduits des investissements nets réalisés pendant les douze mois suivants.
Lorsque les résultats de l'exercice précédent font apparaître une réduction des immobilisations, les sommes correspondantes sont déduites pour le calcul de l'excédent.
Les immobilisations qui ont fait l'objet au cours des périodes considérées d'apport, de fusion, de scission, de cession d'actif ou de transfert sans rémunération n'entrent pas en compte dans le calcul de l'investissement net.
Pour le calcul de l'investissement net, les immobilisations sont retenues pour leur valeur d'origine ; la valeur des biens cédés ou mis hors service est diminuée des amortissements autorisés par le Code général des impôts.
Les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats le calcul de la déduction établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
Pour l'application de l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1979, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.
Les matériels et outillage de recherche scientifique ou technique ouvrant droit à l'amortissement spécial institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 juillet 1979 sont les matériels et outillage de recherche utilisés dans les opérations de recherche scientifique ou technique définies à l'article 16 de l'annexe II au Code général des impôts.
Citer ce texte
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