Une commission est créée dans chaque département en application de l'article 15 de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979.
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Décret n°79-880 du 10 octobre 1979
Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.
La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.
Après examen de ces dossiers, la commission statue sur l'orientation des intéressés. Elle les invite à saisir les organismes concernés ; ceux-ci sont tenus d'examiner prioritairement ces dossiers.
La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :
Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;
Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;
D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;
Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;
Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;
D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :
Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;
Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.
Citer ce texte
du Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063131
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