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Texte réglementaire

Décret n°79-880 du 10 octobre 1979

Numéro
79-880
Date du texte
10 octobre 1979
Articles
5
Article 1

Une commission est créée dans chaque département en application de l'article 15 de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979.

Article 2

Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 3

La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.

Article 4

Après examen de ces dossiers, la commission statue sur l'orientation des intéressés. Elle les invite à saisir les organismes concernés ; ceux-ci sont tenus d'examiner prioritairement ces dossiers.

Article 5

La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :

Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;

Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;

Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;

D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;

Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;

Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;

D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :

Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;

Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063131

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